Sanctions

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Les fautes

Il n’y a pas de définition statutaire de la faute. Il faut distinguer les fautes «pénales» commises dans ou à l’extérieur des fonctions, des fautes «professionnelles » dans l’exercice et à l’occasion des fonctions impliquant un manquement au respect des obligations statutaires, mais la plupart des fautes professionnelles trouvent leur définition dans la jurisprudence.

Une faute «personnelle» ayant une incidence sur le service ou incompatible avec l’exercice des fonctions est sanctionnée (ex. : atteinte aux moeurs, propos diffamatoires…).

L’action disciplinaire ne peut être engagée que s’il y a existence d’une faute, la charge de la preuve en incombant à l’autorité concernée.

La faute non intentionnelle

Suite à la définition dans le code pénal du délit pour faute non intentionnelle (article 212-3), le législateur a opéré un ajout dans le statut général (Article 11 bis A (L 96-393 du 13/05/96)).

Les sanctions

La suspension : une mesure conservatoire

(art. 30) «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».

C’est une mesure provisoire qui doit être notifiée par un arrêté et qui ne présente pas le caractère d’une sanction.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. La situation du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. À

défaut, l’intéressé est rétabli dans ses droits sauf s’il y a poursuites pénales… Lorsque le fonctionnaire est incarcéré, l’administration cesse le paiement du traitement en raison de l’absence de service fait.

La procédure disciplinaire

Le décret 99-101 du 11/2/99 déconcentre, au niveau académique, la procédure disciplinaire pour tous les enseignants d’EPS affectés dans les établissements ou services placés sous l’autorité du Recteur.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées après consultation de la Commission Administrative Paritaire académique siégeant en conseil de discipline (CAPA) où sont présents les commissaires paritaires du SNEP :

  • Par le Recteur pour les sanctions des premier et deuxième groupes,
  • Par le Ministre pour les sanctions des troisième et quatrième groupes.

Le pouvoir de convocation de la CAPA siégeant en conseil de discipline relève de la responsabilité du Recteur.

Les stagiaires ont une échelle de sanction spéciale (Décret 94-874 du 7/10/94 – RLR 614-O) : le Recteur est compétent après consultation de la CAPA du corps concerné pour prononcer les sanctions de l’avertissement, du blâme et de l’exclusion temporaire avec retenue de rémunération pour une durée maximale de 2 mois. Les autres sanctions (déplacement d’office, exclusion définitive) sont de la responsabilité du Ministre après consultation de la CAPN du corps concerné.

Pour connaître les textes de références, les conditions, les modalités des sanctions, consulter le SNEP ATOUT Espace adhérent.

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