Obligations et droits

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Les obligations


Les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée à but lucratif. Certaines dérogations peuvent être accordées de même qu’il est possible de cumuler plusieurs rémunérations.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Tout fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public.

Responsabilités


La responsabilité des enseignants repose sur la L du 05/04/1937 qui en fait un régime de responsabilité civile. L’art 2 de cette loi, devenu l’art L 911 du code de l’éducation, précise « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».

Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.

La responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant civilement responsable d’un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l’État. Il convient cependant de souligner que l’objectif de réparation civile (versement de dommages et intérêts à la victime) qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la L du 05/04/1937 ne satisfait plus toujours à l’attente des victimes et des familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité de l’État à celle de l’enseignant au plan civil, ne s’opère pas au plan pénal.

En effet, l’art 121-1 du code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l’enseignement, à l’instar des autres citoyens, pourra être engagée s’il commet une infraction.

Les garanties du statut général

La liberté d’opinion

L’article 6 du statut général affirme : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette notion, essentielle dans un pays démocratique, demande une vigilance permanente quant à son application en particulier lors des situations conflictuelles nées de l’application de politiques autoritaires qui se développent de nos jours.

Le «Harcèlement moral au travail» (Circulaire 2007-047 du 27/02/07)


Ce texte rappelle la définition du harcèlement, de ses effets et comment il doit être combattu.

Le droit syndical

Il est le résultat de luttes et constitue une avancée démocratique. Comme tout droit, il est l’objet de rapport de forces et les conceptions autoritaires, libérales cherchent sans cesse à le remettre en cause.

Le paritarisme


Lors de l’élaboration du statut général (voir article 9) des fonctionnaires, le paritarisme a été conçu comme un outil de contrôle permettant de garantir les droits des fonctionnaires face à l’état employeur et de ne pas les laisser ainsi exposés au bon vouloir de ce dernier.
Des commissions paritaires nationales et académiques sont mises en place auprès de chaque administration. La loi de 83 a confirmé leur rôle et leur existence.

La protection du fonctionnaire


Instituée par l’article 11 du statut général, cette garantie prend dans les circonstances actuelles une importance considérable : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté « .

La Circulaire du 05/05/08 sur la «Protection fonctionnelle des agents publics de l’État». Ce texte précise les conditions et les modalités de mise en oeuvre de cette protection.

Il convient de demander systématiquement à bénéficier de la protection de l’article 11 par lettre adressée au Recteur par la voie hiérarchique chaque fois, qu’à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions l’enseignant fonctionnaire (ou stagiaire) a subi une agression telle que définie ci-dessus et quel qu’en soit l’auteur. Le refus d’accorder le bénéfice de la protection peut faire l’objet de recours.

Pour connaître les textes de références, consulter le SNEP ATOUT Espace adhérent.

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Positions

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes…

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Sanctions

«En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».