EPS : une discipline d’enseignement obligatoire délaissée par la Région Midi-Pyrénées ?

Un nouveau lycée va ouvrir ses portes à Villefranche de Lauragais (31) mais il manquera pourtant les installations sportives nécessaires à l’enseignement de l’EPS du 21è siècle. En effet la Région délègue aux communes la construction des équipements sportifs moyennant une subvention sur laquelle elle ne porte que des recommandations et pas d’exigences fortes…drôle de conception de la dépense publique.
Un gymnase construit l’est pour plusieurs décennies……. doit-on construire des gymnases aux dimensions du siècle dernier au risque qu’ils ne répondent pas aux besoins de tous les pratiquants qu’ils soient scolaires, sportifs, compétiteurs ou dans le cadre des loisirs?

   Et pourtant le Code de l’Education, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République indiquent très clairement les Responsabilité de la Région en ce qui concerne les lycées et le guide « l’accès aux équipements sportifs pour l’enseignement de l’EPS et pour l’ensemble des pratiques scolaire »  fournit des indications  précises sur les besoins en équipements sportifs (…)

Que dit le guide « équipements du Ministère de l’éducation nationale ? (extraits p 12)
A propos des installations couvertes et spécifiquement sur le 1er grand gymnase nécessaire pour tous les établissements du second degré, quel que soit l’effectif élèves.  En cas de construction, prévoir une légère augmentation des dimensions (gymnase de 26,30 m x 48,20 m). Pour un lycée de 95O élèves et plus, prévoir au moins 2 salles annexes…

Que dit  le Code de l’Education?

Art. L 214-4 (modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et l’ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006).
— I. – Les équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive doivent être prévus à l’occasion de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que lors de l’établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L 214-1.
— II. – Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.
— III. – L’utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l’article L 1311-15 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l’hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

Que dit la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ?

Article 23  Le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code est ainsi rédigé :
« La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. A ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région.

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