Traitement
La rémunération comprend un traitement, plus diverses indemnités dont l’indemnité de résidence (en fonction de la zone dans laquelle la commune est classée) et éventuellement des prestations sociales (supplément familial).
Par traitement mensuel net, il faut entendre le traitement mensuel brut d’où sont déduites :
- la retenue pension civile : cotisation retraite représente 11,10% du traitement mensuel brut,
- la cotisation maladie,
- le Régime de retraite additionnelle (RAFP) : 5% sur les éléments non soumis à retenue pour pension dans la limite de 20% du traitement indiciaire annuel brut,
- la CSG (contribution sociale généralisée non déductible du RI) : 2,4% du traitement brut + IR + SFT + indemnités + transfert primes/points) x 97% + 6,8% du montant des HS et IMP x 98,25%
- la CSG (contribution sociale généralisée déductible du RI) : 6,8% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités (sauf HS et IMP) – transfert primes/points) x 98,25%,
- la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités transfert primes/points) x 98.25%.
La cotisation MGEN (facultative et volontaire) correspond à un % du traitement indiciaire brut et de l’ensemble des primes et l’indemnité à l’exception du SFT et des HSE. Compte tenu des évolutions et des différentes « offres », les cotisations MGEN sont variables selon le niveau de protection choisi.
Le traitement de tout fonctionnaire est le produit de son indice de rémunération par la valeur annuelle du point d’indice qui est actuellement en vigueur depuis le 01 juillet 2023 : 5 907,34 € (soit 4.92€ brut mensuel).
Pour calculer un salaire brut, il suffit de multiplier l’indice correspondant à l’échelon par 4,92278€.
Traitement Stagiaires Enseignants d’EPS


Le premier traitement
Le paiement du salaire est subordonné à la signature du procès-verbal d’installation dans l’établissement où s’effectue le stage en responsabilité . Il doit être daté du 1er septembre, date « d’effet financier » de la rentrée.
Les stagiaires qui étaient auparavant payés par l’éducation nationale (titulaires ou non titulaires) et qui ont changé d’académie doivent, en outre, obligatoirement demander un certificat de cessation de paiement au service payeur d’origine et le fournir au nouveau service payeur.
En attendant que toutes les formalités soient remplies et que l’informatique des données de base du salaire soit réalisée, les stagiaires ont droit à une avance sur salaire, équivalente généralement à 80%, pour la fin septembre, le salaire étant régularisé fin octobre.
Dans l’attente de leur reclassement, pas de perte de salaire pour les stagiaires qui étaient auparavant agents titulaires ou non titulaires de l’Etat. Ils doivent demander, au Rectorat, à conserver le traitement indiciaire correspondant à leur situation avant l’entrée en stage (Décret 86-488 du 14 mars 1986).
Prime d’attractivité (dite « prime Grenelle »)
Décret 2021-276 du 12 mars 2021 – Arrêté du 12 mars 2021 – Arrêté du 14 décembre 2021 – Décret 2022-14 du 06 janvier 2022 – Arrêté du 19 juillet 2023
Une prime d’attractivité est attribuée aux personnels enseignants et CPE relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale.
- Peuvent bénéficier de la prime, les agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage.
- Ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d’aptitude.
Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions et au prorata de la quotité de service.
La prime est versée mensuellement à terme échu à ses bénéficiaires en fonction de l’échelon ou de l’indice de rémunération qu’ils détiennent. Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Tableau des montants de la prime : à partir du 1er septembre 2023
Premier grade Agrégé – Professeur d’EPS | |||
Echelon détenu | Montant annuel brut | Valeur brute mensuelle | Valeur nette mensuelle |
9ème échelon | 400 € | 33.33 € | 28.49 € |
8ème échelon | 400 € | 33.33 € | 28.49 € |
7ème échelon | 1 500 € | 125.00 € | 106.83 € |
6ème échelon | 2 500 € | 208.33 € | 178.00 € |
5ème échelon | 2 880 € | 240.00 € | 205.00 € |
4ème échelon | 3 180 € | 265.00 € | 226.50 € |
3ème échelon | 3 370 € | 280.83 € | 240.00 € |
2ème échelon | 2 980 € | 248.33 € | 212.25 € |
1er échelon FSTG 20h * | 2 130 € | 177.50 € | 151.70 € |
Avec cette prime, c’est le développement de l’indemnitaire en lieu et place de l’indiciaire : préférer une prime non soumise à retenue pour pension civile montre à quel point ce gouvernement laisse entrevoir son peu d’attachement au statut de la Fonction publique. Tous les personnels ne sont pas concernés par cette prime (seuls les échelons 1 à 9), certains personnels sont exclus (supérieur…). De plus, la prime d’activité ne compense pas les pertes de pouvoir d’achat. Ces montants ne sont pas de nature à réduire les écarts entre les enseignants français en début de carrière et la moyenne européenne.
Le SNEP-FSU dénonce cette prétendue « valorisation des débuts de carrière ». Pour revaloriser véritablement nos métiers, ce sont des points d’indice qu’il faut attribuer à tous les collègues.
ISOE
Il faut ajouter au traitement principal, le paiement de l’ISOE.
Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 – Circulaire n°93-127 du 23 février 1993 – Décret n° 2021-1101 du 20 août 2021 – Décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 – Arrêté du 19 juillet 2023
ISOE part fixe :
Bénéficiaires de l’indemnité :
« Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance…, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées.
L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. »
Modalités de versement :
L’ISOE est versée au prorata du temps de service d’enseignement (taux plein si ORS complet, taux proratisé en fonction du temps partiel de service). Cette indemnité au taux unique annuel de 2550,00€ (au 1er septembre 2023) est mensualisée (212,50 €).
ISOE modulable : indemnité de professeur principal :
Bénéficiaires de l’indemnité :
« La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l’article D. 421-49-1 du code de l’éducation. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés. »
Elle est versée comme suit : 2/12e en octobre, puis 1/12e de novembre à août.
La part modulable Professeur Principal cesse d’être versée dès l’instant où l’enseignant absent a été remplacé dans ses fonctions. Elle est alors attribuée au TZR au prorata de la durée du remplacement et sur le taux d’1/300e du montant annuel par jour.
L’administration doit rédiger un « état de paiement de la part modulable de l’ISOE » sur lequel figure le nom du TZR, sa discipline, la classe dont le professeur principal et le nom du professeur remplacé et les dates de remplacement.
Valeur en date du 1er septembre 2023 | Professeur(e) principal(e) en : | |
Part modulable Prof | – 6è, 5è, 4è de collège et de LP – 3è de collège et de LP – 2nde, 1ère, Term LEGT – 1ère année et 2ème année CAP de LP – 2nde, 1ère, Term. BAC Pro en 3 ans de LP – autres divisions de LP | 1 308,72 € 1 497,84 € 1 497,84 € 1 497,84 € 1 497,84 € 951,96 € |
Part modulable Agrégé | – 6è, 5è, 4è, 3è de collège et 2nde de LEGT (à l’exception des LP ) Pour les autres divisions : taux identique à celui des autres enseignants | 1 609,44 |
ISOE part fonctionnelle :
Décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 – Arrêté du 19 juillet 2023
Bénéficiaires de l’indemnité :
« Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d’un établissement d’enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d’une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.
« Les missions mentionnées ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° Des missions d’accompagnement ou d’orientation des élèves ou des missions d’innovation pédagogique effectuées au cours de l’année scolaire. »
Une part fonctionnelle correspond à l’exercice d’une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d’une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
A condition qu’il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l’enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d’une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l’exercice de la même mission.
L’engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d’établissement qui s’assure de son exécution.
Dans le cadre du suivi de l’exécution des missions, et dans l’hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l’année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions pour lesquelles ils s’étaient engagés, le chef d’établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d’autres missions relevant du même alinéa. »
Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l’indemnité est versé mensuellement par neuvième (138,89 €). Le versement de la totalité d’une part fonctionnelle (1 250,00 €) intervient sous réserve de l’accomplissement de l’intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.
Professeur référent
Décret 2021-954 du 19 juillet 2021 – Décret 2021-1101 du 20 août 2021 – Arrêté du 20 août 2021 – Arrêté du 19 juillet 2023
Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle mission de professeur référent de groupe d’élèves en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique est créée.
Le chef d’établissement désigne les professeurs référents de groupes d’élèves, avec l’accord des intéressés.
Le professeur référent de groupe d’élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l’éducation nationale, et en concertation avec les parents d’élèves. Il assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
En l’absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, le professeur référent de groupe d’élèves assure les missions de professeur principal.
Le professeur référent perçoit une part modulable de l’ISOE.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d’enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d’une année scolaire au sein d’un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d’être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Divisions de première et terminale des lycées d’enseignement général et technologique:
au 1er septembre 2023 :
– professeur principal: 1 497,84 € (124,82 € mensuel);
– professeurs référents de groupes d’élèves (PRE): 748,92 € (62,41 € mensuel).
Indemnités de stage et de formation
Les stagiaires ont droit aux indemnités correspondant à leur situation.
1) Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d’éducation stagiaires
Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014 – A. du 8 septembre 2014
A compter du 1er septembre 2014, est créée une indemnité forfaitaire au bénéfice des personnels enseignants et d’éducation stagiaires au titre de leur période de formation dans les ESPE. Elle concerne les stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle à hauteur d’un demi-service et dont la commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d’affectation et de la commune de leur résidence familiale.
Le taux annuel de l’indemnité fixé à 1000,00€ est versé mensuellement.
Indépendante de la distance réellement parcourue et du nombre de déplacements mensuels, cette indemnité simplifie et accélère la prise en charge des frais de déplacements. Mais elle génère des inégalités et peut aussi se révéler insuffisante au regard des frais réellement supportés si le nombre de déplacements est élevé et/ou si la distance à parcourir pour se rendre sur le lieu de formation est importante et engendre un coût supérieur à 100€ par mois.
Dans ce cas, la circulaire ministérielle d’application, permet aux stagiaires normalement éligibles au versement de l’indemnité forfaitaire de demander « à titre exceptionnel » à conserver le bénéfice de la prise en charge traditionnelle, établie sur la base du décret 2006-781 (frais de transport + frais de mission + frais de stage). Il faut en faire la demande aux services rectoraux, en tout début d’année scolaire, avant que l’indemnité forfaitaire soit mise en place.
2) Frais de déplacement ( frais de transport, frais de mission) pour le suivi des stages de formation (stagiaires à temps plein)
Décret 2019-139 du 26 février 2019 – Arrêté du 26 février 2019 – Arrêté du 11 Octobre 2019 – Décret 2006-781 du 03 juillet 2006 – Arrêté du 20 décembre 2013 – C n° 2015-228 du 13/01/2016
Ces textes précisent les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et des frais exposés à l’occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du MEN et du MESR. Cela concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu’à l’étranger.
Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire :
– des frais de repas (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11h et 14h pour le repas de midi et entre 18h et 21h pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement)
Et
– des frais d’hébergement (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0h et 5h)
et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers (taxi, péages).
S’ajoutent, dans le cadre de stages de formation initiale, des indemnités de stage attribuées selon la situation administrative des stagiaires (A du 03/07/2006).
Attention : constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
(Une commune non reliée à ses communes limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en milieu rural par exemple), constitue en conséquence une commune).
Selon les académies, les modalités de déclaration des Frais de déplacement se font sur un état récapitulatif écrit ou sur internet par l’application Chorus DT.
3) Frais de déplacement domicile travail
Décret 2023-812 du 21 août 2023, Décret 2015-1228 du 02 octobre 2015, Décret 2010-676 du 21 juin 2010, Circulaire DGAFP du 22 mars 2011
Un agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, qui utilise les transports en commun ou un service public de location de vélos pour aller de son domicile à son travail (ce peut être différents lieux de travail), bénéficie, de la part de son administration, d’une prise en charge partielle du prix du titre d’abonnement.
Les titres de transports concernent des d’abonnement annuels, mensuels et hebdomadaires.
Cette prise en charge s’applique sur tout le territoire, est fixée à 75% du prix de l’abonnement, dans la limite d’un plafond de 101,75€/mois (à partir du 1er janvier 2025).
Le versement sur présentation du ou des justificatifs nominatifs est mensuel et couvre les périodes d’utilisation. Pas de prise en charge durant les périodes de congés, quelle que soit leur nature, sauf si une partie du mois a été travaillée.
Un agent travaillant à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour une durée égale ou supérieure au-mi-temps, bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport dans les mêmes conditions qu’un agent à temps plein.
Pour un agent dont le temps de travail est inférieur au mi-temps, la prise en charge est réduite de moitié.
Aucune prise en charge si utilisation ponctuelle des transports en commun, utilisation du véhicule personnel ou si l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements domicile-travail.
4) Déplacements domicile-travail : « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat
Décret 2022-1562 du 13 décembre 2022 modifiant le Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2020
Les personnels de l’Etat peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagée, sous forme d’un « forfait mobilités durables » après délibération du conseil d’administration de l’établissement.
A compter du 1er septembre 2022, le versement du « forfait mobilités durables » est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010.
Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du « forfait mobilités durables » est de 30 jours sur une année civile.
Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre, certifiant l’utilisation de l’un des moyens de transport ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés durant l’année civile au titre de laquelle le forfait est versé.
A compter du 1er janvier 2022, le montant annuel du « forfait mobilités durables » est fixé à :
– 100 € entre 30 et 59 jours de déplacements ;
– 200 € entre 60 et 99 jours ;
– 300 € au moins 100 jours.
Le montant est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
Aucune prise en charge si bénéfice d’un logement de fonction sur le lieu de travail, si utilisation d’un véhicule de fonction, si utilisation d’un transport collectif gratuit entre le domicile et le lieu de travail ; si transportés gratuitement par l’employeur.
Indemnités de lieu d’exercice
1) Indemnités REP et REP+
Décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 modifiant le Décret n°2015-1087, Arrêté du 28 juin 2021, Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’Arrêté du 28 août 2015
créent de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP (taux annuel 1 734 €).
Pour les écoles ou établissements REP+, cette indemnité comporte :
– une part fixe (taux annuel 5 114 €).
et
une part modulable fixée par le recteur d’académie (montant maximal annuel : 702 € ).
Cette part s’établit à un montant de 200 € net (234 € brut), 360 € net (421 € brut) ou 600 € net (702 € brut). Elle est touchée à la même hauteur pour l’ensemble des personnels concernés d’un établissement ou une école à l’issue de chaque année scolaire, mais variable d’un établissement à l’autre :
25 % au plus des agents concernés de l’académie recevront une part modulable de 600 € ; 50 % des agents concernés recevront 360 € ; au moins 25 % des agents concernés recevront 200 €.
Le SNEP-FSU s’oppose au principe d’une part variable et demande à ce que l’intégralité de l’indemnité soit versée à l’ensemble des personnels travaillant dans les établissements.
L’indemnité REP ou REP+ est donc due au FSTG au prorata de l’exercice effectif des fonctions.
2) NBI politique de la ville – établissement sensible
Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015, Décret n° 2002-828 du 3 mai 2002, Décret n°93-522 du 26 mars 1993, Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991
« La NBI est attachée à l’exercice effectif des fonctions et cessent d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées ».
Une bonification indiciaire est attribuée aux personnels enseignants exerçant dans les établissements politique de la ville et sensibles. Elle se traduit par l’attribution de 30 points d’indice supplémentaires versés mensuellement. Elle est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite.
Les obligations de service doivent être intégralement accomplies dans ces établissements et les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci.
3) Indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n° 2017-964 du 10/05/2017, Arrêté du 10/05/2017
A compter du 1er septembre 2017, une indemnité est allouée pour les personnels enseignants exerçant dans les structures de l’enseignement spécialisé et adapté ci-après :
1° Section d’enseignement général et professionnel adapté,
2° Établissement régional d’enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation.
L’indemnité de 1765 € est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
L’attribution de l’indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement .
Le bénéfice de l’indemnité est exclusif du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie le décret du 8 mars 1978.
Le bénéfice de l’indemnité instituée est exclusif de tout versement d’heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.
Indemnité fonction particulière aux personnels enseignants du second degré qui assurent au moins un demi service dans l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n°2017-966 du 10/05/2017, Arrêté du 10/05/2017
A compter du 1er septembre 2017, une indemnité de fonctions particulières est allouée aux personnels enseignants du second degré titulaires d’une certification professionnelle spécialisée (2CA-SH et CAPPEI) qui assurent au moins un demi service dans l’enseignement spécialisé et adapté sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification dans une ou plusieurs des structures ci-après :
1° Section d’enseignement général et professionnel adapté,
2° Etablissement régional d’enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire,
5° Classes relais relevant d’un collège,
6° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation.
L’indemnité de 844,19 € est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
4) Indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels enseignants d’EPS exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés.
Décret du 8 mars 1978, Arrêté du 26 janvier 1988, Note de service DAF C1 n° 00-0497 du 7 août 2000.
Il existe pour les personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés (SEGPA, EREA, UPI et Classe Relais), une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles.
D’un montant annuel de 431,74€, elle est versée au prorata du temps d’enseignement dans ces classes.
Cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité de Suivi et d’Orientation (ISOE).
Indemnités de lieu d’affectation
1) Indemnité régionale
Indemnité compensatoire pour frais de transport dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud :
Décret n° 89-251 du 20 avril 1989, Arrêté du 2 novembre 2011
Le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l’article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 1 076,84 euros par agent.
Lorsque le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 1 206,62 euros.
Ces montants sont majorés de 92,67 euros par enfant au titre duquel l’agent perçoit le supplément familial de traitement.
Indemnité de difficultés administratives allouée aux personnels civils de l’Etat en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946
A compter du 1er septembre 1946, une indemnité dite de difficultés administratives (IDA) est instituée pour les fonctionnaires et agents civils de l’Etat en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La circulaire n° F3-38 du 28 mai 1958 fixe le montant annuel de l’indemnité en fonction de l’indice brut de l’agent :
21,95 € (Indice brut inférieur à 370 soit 1.83 € par mois) ; 27,44 € (Indice brut compris entre 370 et 950 soit 2.29 € par mois) ; 36,59 € (Indice brut supérieur à 950 soit 3.05 € par mois).
2) Indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires
Décret 2013-314 du 15 avril 2013, Décret 2013-965 du 28 octobre 2013, Arrêté du 15 juillet 2014, Décret 2022-704 du 26 avril 2022
Créée en 2013, une indemnité de sujétion géographique (ISG) est attribuée aux fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte. Depuis le 1er septembre 2021, l’ISG est désormais attribuée pour une durée minimale de deux années consécutives de service au lieu de 4 années consécutives de service. Le versement de l’ISG peut être renouvelé une fois si l’affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives.
L’ISG est versée aux fonctionnaires de l’État si :
- la précédente résidence administrative de l’agent est située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d’affectation de l’agent. Cette condition ne s’applique pas pour celui qui ne demeure pas au sein de son département ou territoire d’affectation et qui y est affecté soit à l’occasion de son accès à un premier emploi de fonctionnaire de l’Etat et, au plus tard, à l’occasion de sa première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d’une promotion.
- l’agent n’a pas bénéficié de l’ISG au titre d’une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Suite à la victoire du SNEP-FSU qui a porté recours auprès du tribunal administratif, le D 2013-314 du 15/04/2013 a été modifié par le D 2022-704 du 26/04/2022 permettant ainsi à des collègues ne souhaitant pas rester 4 ans de pouvoir partir au bout de deux ans sans pénalité.
Il assouplit les conditions d’attribution en ne retenant que l’obligation de ne pas avoir perçu l’ISG pendant les deux dernières années, ce qui peut permettre à des collègues provenant d’un territoire à ISG de retrouver le droit à la percevoir.
Ceci a justifié un courrier du SNEP-FSU aux ministres concernés pour signifier l’application du nouveau décret mais aussi une demande de corrigendum (décret pris sans aucune concertation avec à la clé une erreur).
Versement de l’ISG :
DOM et COM | Guyane | Saint-Martin | Saint-Pierre-et- Miquelon ou à Saint-Barthélemy | Mayotte |
Montant de l’ISG calculé à partir du traitement indiciaire de base à chaque période de deux années de services consécutives | 5 à 10 mois 7 mois ou 9 mois Pour les personnels des services de l’EN selon une liste de communes publiée à l’A du 15/07/2014 | 5 à 8 mois | 3 mois | 10 mois |
Echéances au titre de la première période : En 2 fractions égales : lors de l’installation et au bout de deux ans de service.
Echéances au titre de la deuxième période : En 2 fractions égales : au bout de trois ans de service et au bout de quatre ans de service
Chacune des fractions de l’indemnité peut être majorée de 10% pour le conjoint ou concubin ou PACS et de 5% par enfant à charge.
Pour un couple de fonctionnaires, une seule indemnité est attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l’arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s’apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d’une arrivée des membres de la famille postérieure, le versement de cette majoration est effectué à l’occasion du paiement de la deuxième fraction.
L’agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions, au cours des deux premières années de services consécutives ou au cours de la seconde période de deux années de services consécutives, ne peut percevoir les fractions non encore échues de l’ISG.
En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues.
Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :
Il conserve les fractions et majorations déjà perçues et peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième, troisième, ou quatrième année de service.
Un agent ayant perçu l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ou l’ISG ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d’installation.
3) Indemnité de Remboursement Partiel de Loyer (IRPL)
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967, Décret 78-1159 du 12 décembre 1978, Arrêté du 6 janvier 1986, Arrêté du 25 septembre 2013
Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat en poste dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent qui ne peuvent être logés et meublés par le service qui les emploie seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans des conditions définies par le décret 67-1039.
Les couples de fonctionnaires (mariés, pacsés ou vivant maritalement) ne peuvent bénéficier que d’un seul remboursement de loyer qui sera calculé sur la base du traitement correspondant à l’indice de rémunération le plus élevé.
En cas de colocation, le contrat doit spécifier le nombre et les noms du ou des colocataires, et le montant du loyer dû par chaque colocataire. La quittance produite ne pourra dépasser ce montant, qui servira de base au remboursement.
La demande est à effectuer auprès du rectorat (Mayotte) ou du Vice-rectorat concerné qui mettent à disposition des collègues un calculateur pour évaluer le montant du remboursement à titre indicatif.
Très important : l’arrêté du 25/09/2013 a supprimé le loyer plafond. Malgré cela, l’éducation nationale a affirmé que l’abrogation ne s’appliquait qu’aux personnels du ministère de la Défense et s’est entêtée à appliquer le loyer plafond pour calculer le montant de l’IRPL. Après une campagne de recours individuels (gracieux puis contentieux) lancée et coordonnée par le SNES et le SNEP, la FSU a formé un recours devant le Conseil d’Etat. Par décision du 26/07/2022, le Conseil d’Etat a considéré que l’arrêté abrogeant le loyer plafond vaut pour tous les fonctionnaires !
4) Prime spécifique d’installation :
Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001, Décret n°001-1224 du 20 décembre 2001 modifiant le Décret n°78-293 du 10 mars 1978
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affectés dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, dans un département d’outre-mer, à Mayotte qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite mutation ou d’une promotion peuvent bénéficier de la prime spécifique d’installation s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte ou dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Les règles ci-dessus sont applicables aux couples de fonctionnaires même s’ils sont affectés dans deux départements différents de France métropolitaine.
Montant :
Le montant de cette prime est égal à douze mois de traitement indiciaire de base (brut) payable en trois fractions égales : la première lors de l’installation, la deuxième au début de la troisième année et la troisième au bout de quatre ans. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Cette prime est majorée de 10% pour le conjoint, concubin ou pacs et de 5% par enfant à charge. Pour un couple de fonctionnaires, une seule indemnité est attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique d’installation, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le Décret n°2013-314 du 15 avril 2013.
La prime spécifique d’installation n’est pas cumulable avec la prime spéciale d’installation instituée par le Décret n°89-259 du 24 avril 1989.
5) Indemnité d’éloignement en Nouvelle Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 modifiant le Décret n°96-1228 du 27 novembre 1996
Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la condition cette affectation entraîne un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent concerné.
Pour un séjour de deux ans, l’indemnité est versée dans les conditions suivantes :
TERRITOIRE | Montant de chacune des deux fractions d’indemnité |
NOUVELLE CALEDONIE POLYNESIE FRANCAISE | cinq mois de traitement indiciaire brut (1) |
WALLIS ET FUTUNA | neuf mois de traitement indiciaire brut (1) |
Échéance :
- 1ère fraction (2) avant le départ
- 2ème fraction à l’issue du séjour
(1) Le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l’agent à l’échéance de la fraction considérée.
(2) En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du pacs lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 % par enfant à charge.
Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou pacs ont droit à l’indemnité d’éloignement, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d’éloignement qui est la plus élevée. »
La composition de la famille est appréciée à l’échéance de chaque fraction de l’indemnité.
Les agents qui auront perçu l’indemnité d’éloignement ne pourront prétendre, dans la suite de leur carrière, au versement de la prime spécifique d’installation instituée par le Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001.
Indemnités d’installation
Aides à l’Installation des Personnels (AIP) :
AIP-Ville et AIP générique :
Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 modifié – Circulaire RDFF1427525C du 24 décembre 2014 – Circulaire du 21 juin 2018
L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) est une aide non remboursable, destinée à contribuer à la prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meublée, des dépenses réellement engagées par l’agent au titre du premier mois de loyer, y compris la provision pour charges, des frais d’agence et de rédaction de bail incombant à l’agent, du dépôt de garantie ainsi que des frais de déménagement.
L’AIP est accordée :
· dans sa forme générique, quelle que soit la région d’affectation du bénéficiaire ;
· dans sa forme dénommée « AIP-Ville » aux bénéficiaires exerçant la majeure partie de leurs fonctions au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le bénéfice de l’AIP est réservé aux agents directement rémunérés sur le budget de l’Etat. Pour bénéficier de l’AIP, il faut avoir réussi un concours de la fonction publique de l’État (concours externe, interne ou troisième concours)
Sont exclus du dispositif :
les bénéficiaires d’une indemnité représentative de logement
les attributaires d’un logement de fonction
les accueillis en foyer-logement
Les écoles et établissements situés au sein de la région Ile de France ou de la communauté urbaine de Lille n’ouvrent pas droit à l’AIP si les personnels bénéficient de la prime spéciale d’installation.
L’AIP générique et l’AIP-Ville ne sont pas cumulables pour un même logement.
Chaque agent ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier qu’une seule fois de l’AIP générique et qu’une seule fois de l’AIP-Ville.
L’AIP Ville ou Générique et le AIP – CIV ne sont pas cumulable entre elles.
Dans le cas de fonctionnaires mariés, pacsés ou en concubinage, il ne pourra être versé qu’une seule aide par logement.
La demande d’AIP est à instruire sur https://www.aip-fonctionpublique.fr
Le dépôt du dossier doit être réalisé dans les 24 mois qui suivent l’affectation et dans les 12 mois qui suivent la date de signature du contrat de location.
AIP-Ville d’un montant maximal de 1 500 € :
– si vous résidez dans une commune relevant d’une « zone ALUR » au sens du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts .
– si vous exercez la majeure partie de vos fonctions en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
AIP générique d’un montant maximal de 700 € dans tous les autres cas.
AIP Ville et générique
Critères d’attribution:
Conditions de ressources : revenu fiscal de référence 2022 de l’année 2021 inférieur ou égal à 24 047€ (1 revenu par foyer) ou 41 083€ (2 revenus par foyer).
Comité Interministériel de la Ville (CIV) :
Cette aide est destinée à couvrir une partie des frais d’installation des agents de l’État affectés dans un établissement REP+ et REP justifiant d’un changement de résidence.
Le bénéfice de l’AIP-CIV est réservé aux personnels titulaires, ou stagiaires affectés au 1er septembre 2024 dans un établissement difficile figurant sur la liste CIV (Comité Interministériel pour la Ville) et y effectuer la majeure partie de leurs fonctions.
Cette aide est accordée une seule fois dans la carrière de l’agent.
Dans le cas de fonctionnaires mariés, pacsés ou en concubinage, occupant le même logement, il ne pourra être versé qu’une seule aide par logement au titulaire du bail de location ; si le bail est établi au nom des deux agents, l’aide est demandée par l’un ou l’autre d’entre eux, désigné d’un commun accord.
Sont exclus du dispositif :
Les bénéficiaires d’une indemnité représentative de logement
Les attributaires d’un logement de fonction ou être logé par nécessité de service
Les accueillis en foyer-logement.
Les bénéficiaires de la prime spéciale d’installation attribuée aux personnels nouvellement nommés au sein de la région Ile de France ou dans la Métropole Européenne de Lille (MEL) ne peuvent avoir droit à l’AIP – CIV.
Critères d’attribution:
- être obligé de déménager pour rejoindre son affectation et être locataire de son logement.
Conditions de ressources : revenu fiscal de référence 2022 de l’année 2021 inférieur ou égal à 24 047€ (1 revenu par foyer) ou 41 083€ (2 revenus par foyer).
L’AIP Ville ou Générique et l’AIP-CIV ne sont pas cumulables entre elles (idem pour le conjoint).
Montant maximum de l’AIP-CIV : 900€
Les dossiers sont distribués lors des journées d’accueil organisées en début d’année scolaire à l’intention des nouveaux personnels de l’Académie ou en réponse à une demande écrite adressée à la Direction des Services Départementaux de l’EN du département d’affectation.
La demande doit être déposée dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bail et dans les 24 mois qui suivent la date d’affectation.