Par Jean FAYEMENDY
Alors que les enseignant·es d’EPS relevaient du Haut-Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, la « coordination des activités physiques et sportives est instaurée dans les établissements d’enseignement classique et moderne et dans les établissements d’enseignement technique et professionnel »
par circulaire en date du 05/12/1962.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire de 1962 que seront précisées les conditions de rémunération, en HS (de 1 à 4), du coordonnateur dans tout établissement qui compte « au moins 3 enseignants assurant un minimum de 50 heures de service » et en fonction du nombre d’élèves (moins de 600, de 601 à 1 200, de 1 201 à 2 500 et plus de 2 500).
Les conditions d’indemnisation de la coordination des APS puis son existence même, remises en cause
Suite à l’intégration de l’EPS et de ses enseignant·es au Ministère de l’Éducation nationale (MEN) en mai 1981, fruit d’une longue bataille du SNEP, la préparation de la rentrée scolaire 1982 a fait l’objet de longues négociations concernant l’EPS et le sport scolaire.
Si, dans un premier temps, le MEN indique (note de service 92-023 du 14 janvier 1982) que « la fonction de coordonnateur s’exercera comme précédemment », le ministère impose – contre l’avis du SNEP qui s’oppose au plafonnement des HS pour l’indemnisation de la coordination – de nouvelles conditions d’attribution et d’indemnisation de cette fonction (note de service 82-355 du 16 août 1982) :
- « 1 HSA par établissement si celui-ci compte 3 ou 4 enseignants d’EPS assurant au moins 50 heures dans cette discipline (y compris les heures effectuées dans les sections d’éducation spécialisées)
- 2 HSA par établissement si celui-ci compte plus de 4 enseignants d’EPS. Toutefois, dans les collèges et les lycées assurant l’horaire obligatoire d’EPS, l’enseignant coordonnateur pourra demander une décharge de service se substituant au paiement de ces HSA pour un volume équivalent ».
Dès le début de l’année scolaire 1982-1983, le SNEP est obligé de multiplier les interventions pour que la règle soit appliquée.
La coordination des APSA statutairement reconnue mais…
À compter du 01/09/2015, après deux années de négociations avec le MEN, la coordination des APSA est statutairement reconnue (décret 2015-475 du 27/04/2015) comme une des missions particulières pouvant être assurées par les enseignant·es d’EPS.
Et cette mission est la seule dont l’indemnisation est encadrée au plan national !
Mais est apparue très rapidement, durant l’année 2015/2016, une divergence d’interprétation des dispositions contenues dans la circulaire du 29/04/2015 entre le SNEP-FSU et l’administration, pour déterminer le seuil à partir duquel l’IMP « coordination des APSA » devait être indemnisée à hauteur d’une IMP au taux annuel de 2 500 €.
En effet, pour le MEN, seules les heures-poste devaient être prises en compte pour apprécier si un établissement compte plus de 4 enseignant·es d’EPS en équivalent temps plein. Exit les HSA que le Ministère refuse de considérer comme des heures d’enseignement à l’identique des heures-poste. À l’initiative du syndicat et avec nos avocats, une dizaine de coordonnateur·rices des APSA ont contesté cette approche y compris devant la justice (Tribunal Administratif et Cour Administrative d’Appel). Systématiquement, leurs requêtes visant à demander la prise en compte des HSA pour déterminer le seuil de « plus de 4 équivalents-temps plein » ont été rejetées.
Le SNEP-FSU ne lâche rien et obtient une décision de justice historique !
Un collègue de l’académie de Bordeaux saisit le Rectorat de Bordeaux le 15/02/2019 pour obtenir le paiement de l’IMP (au taux annuel de 2 500 €) de la mission de coordination des APSA qu’il assure dans son collège où exercent 5 enseignants d’EPS qui effectuent les services hebdomadaires suivants : 3 professeur·es d’EPS (20 h chacun), 1 professeur d’EPS (21 h dont 1 HSA) et un chargé d’enseignement d’EPS (3 h). Le rectorat rejette implicitement sa demande en lui répondant pas dans le délai impératif de 2 mois.
Notre collègue S., avec l’aide de Me WEYL, avocat du SNEP-FSU, saisit alors le Tribunal Administratif de Bordeaux pour qu’il annule cette décision. Le 09/11/2020, le TA rejette son recours. S. décide de faire appel du jugement du TA de Bordeaux et dans un arrêt en date du 07/12/2023, la Cour Administrative d’Appel annule le jugement du TA de Bordeaux et la décision implicite par laquelle le recteur a refusé à S. le bénéfice de l’IMP au taux majoré de 2 500 € et condamne l’État à verser à notre collègue 1 500 € au titre de l’indemnisation des frais qu’il a exposés.
Ainsi, pour la première fois, une CAA prend en compte l’existence d’une HSA pour déterminer le dépassement du seuil des 4 enseignants d’EPS en équivalent temps plein, ouvrant le bénéfice d’une IMP de coordination des APSA au taux annuel de 2 500 €.
Le Ministère renie son engagement : il refuse de prendre en compte l’arrêt de la CAA de Bordeaux !
Pour justifier son refus de répondre favorablement au recours formé par un collègue, nous découvrons (le 09/04/2025) que la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand s’appuie sur une note de la DGRH en date du 5 mars 2025 ! Dans cette note que le DGRH s’est bien gardé de nous communiquer est évoqué un jugement de janvier 2018 (CAA de Versailles) qui estime que les HSA n’impliquent pas a priori un surcroit de travail (!) et que la réalisation d’HSA par les enseignant·es qui assurent d’ores et déjà un temps complet n’a aucune incidence sur l’appréciation du nombre d’ETP dans le cadre de la détermination du montant de l’IMP « coordination des APSA ».
La Secrétaire Générale du SNEP-FSU est immédiatement intervenue auprès du DGRH pour dénoncer le refus de prendre en compte l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 07/12/2023 et la volteface de l’administration.
La lutte continue !
Sans attendre, nous appelons chaque collègue qui assure ou a assuré la coordination et qui n’aurait pas obtenu une IMP au taux annuel de 2 500 € alors que son établissement comptait « plus de 4 enseignants d’EPS en équivalent temps plein » en prenant en compte les HSA à former un recours en s’appuyant sur la décision de la CAA de Bordeaux.
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Le SNEP-FSU est à la disposition des collègues syndiqué·es pour rédiger et suivre un tel recours. Pour ce faire, il convient d’adresser le plus rapidement possible à juridique@snepfsu.net et ce pour chaque année scolaire concernée, les états de services d’enseignement des enseignant·es d’EPS exerçant dans l’établissement cette année-là ou une attestation officielle du ou de la chef.fe d’établissement indiquant – pour chaque année scolaire concernée – les nom, prénom des enseignant·es d’EPS, leur catégorie (professeur·e d’EPS, agrégé·e, CE, contractuel·le) et leur service hebdomadaire (incluant les HSA).