Questions aux élus

question

Nous mettons à votre disposition les questions et réponses des parlementaires (car certains CE les utilisent pour empêcher les votes, en ne citant pas l’ensemble de la réponse) :

A. Question de Michel Raison député, et la réponse du Ministre :

https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-99499QE.htm

Question N° : 99499

M. Michel Raison attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conditions dans lesquelles une motion peut être déposée en vue d’être soumise au vote des membres du conseil d’administration d’un collège ou d’un lycée. Il le remercie de préciser si des textes législatifs ou réglementaires encadrent le dépôt d’un projet de motion, puis l’organisation d’un débat suivi d’un vote au sein du conseil d’administration. Enfin, il le remercie de lui indiquer si le texte d’une motion adoptée doit être joint au compte rendu du conseil d’administration.

Réponse du ministre : Les règles qui encadrent le dépôt des motions soumises au vote du conseil d’administration (CA) des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), diffèrent selon que la motion relève des attributions sur lesquelles le CA délibère en vertu de l’article R. 421-20 du code de l’éducation, ou qu’elle tende simplement à l’adoption d’un voeu au sens de l’article R. 421-23 du même code. Si le contenu du projet de motion relève du champ des attributions du CA, celui-ci ne peut valablement délibérer que « sur le rapport du chef d’établissement » (art. R. 421-20). Dans le cadre d’une séance ordinaire, la motion doit apparaître dans le projet d’ordre du jour qui, sauf cas d’urgence, est adressé avec les convocations dix jours au moins avant la séance. Si l’ordre du jour comprenant la motion est adopté en début de séance comme l’exige l’article R. 421-25 du code de l’éducation, alors la motion doit donner lieu à un débat puis à un vote comme les autres points inscrits à l’ordre du jour. Si le chef d’établissement refuse de donner suite à une demande d’inscription d’une motion dans le projet d’ordre du jour, la moitié au moins des membres du CA peut imposer la tenue d’une séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé comportant le point en question (art. R. 421-25). Lorsque le projet de motion n’a pas pour objet de faire délibérer le CA sur une question relevant de ses compétences, mais qu’il tend simplement à l’adoption d’un voeu, cette motion, dès lors qu’elle concerne la vie de l’établissement, peut être adoptée à l’initiative du CA (art. R. 421-23). Cette initiative reconnue au CA ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles générales de convocation posées par l’article R. 421-25. Il en résulte que pour être valablement adopté, un voeu exprimé par le CA doit se rapporter à une question inscrite à l’ordre du jour adopté en début de séance (CAA Nancy 5 décembre 2002, n° 97NC01461), et donc en principe à un point figurant dans le projet d’ordre du jour qui doit accompagner les convocations. En tout état de cause, pour qu’une motion soit adoptée par le CA, qu’il s’agisse d’une véritable délibération ou d’un simple voeu, un débat suivi d’un vote doit avoir lieu, ce dont fait mention le procès-verbal de la séance.

B. Question de Cécile Cukierman, sénatrice

14e législature du Sénat :

publiée dans le JO Sénat du 24/07/2013 -page 7551

Mme Cécile Cukierman. Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la possibilité d’adopter des vœux lors des réunions du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement.

En effet, l’article R. 421-23 du code de l’éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d’administration peut adopter tout vœu sur les questions ayant trait à la vie de l’établissement.

Ces vœux ou motions n’ont aucune valeur décisionnelle mais constituent bien souvent le principal moyen d’expression des élus des parents et des personnels en termes tant de problématiques propres à chaque établissement que de questions plus générales touchant à l’éducation ou aux politiques éducatives.

Une jurisprudence de la cour administrative d’appel de Nancy précise d’ailleurs qu’un chef d’établissement ne peut s’opposer au vote d’un vœu en conseil d’administration dès lors que celui-ci est en rapport avec un point figurant à l’ordre du jour.

En 2011, le ministre de l’éducation nationale, votre prédécesseur, monsieur le ministre, répondait que « si l’ordre du jour comprenant la motion est adopté en début de séance, comme l’exige l’article R. 421-25 du code de l’éducation, la motion doit donner lieu à un débat puis à un vote, comme les autres points inscrits à l’ordre du jour ». Puis il rappelait que « lorsque le projet de motion n’a pas pour objet de faire délibérer le conseil d’administration sur une question relevant de ses compétences mais qu’il tend simplement à l’adoption d’un vœu, cette motion, dès lors qu’elle concerne la vie de l’établissement, peut être adoptée à l’initiative du conseil d’administration ».

Or, malheureusement, depuis quelques années, un nombre croissant de chefs d’établissement prétend interdire ou conditionner le vote de tels vœux en conseil d’administration ; j’en ai été alertée par les organisations syndicales représentatives des enseignants.

On constate une volonté d’en limiter le nombre et la portée en interdisant : qu’ils soient présentés au nom du conseil d’administration ; qu’ils soient intitulés motion ; qu’ils portent sur d’autres points que les compétences décisionnelles du conseil d’administration ; qu’ils affirment des positions syndicales ou de fédérations de parents d’élèves en divergence avec le discours officiel émanant du ministère.

Il s’agit d’interdire l’expression des conseils d’administration en tant que tels, que ce soit sur des questions purement relatives à l’éducation nationale ou sur des questions plus larges comme la politique éducative, le soutien aux élèves menacés d’expulsion ou encore le soutien à des collègues en situation de précarité.

Il y a là une volonté claire de faire taire les voix critiques des élus siégeant en conseil d’administration et de les cantonner au rôle de simples administrateurs, placés sous la houlette d’un chef d’établissement transformé en « chef d’entreprise » qui, dans le cadre de son évaluation, tient à afficher l’absence de voix discordantes au sein de son établissement.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de préciser les éventuelles restrictions au débat et au vote de vœux lors des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Ainsi, les choses seront rétablies et les représentants de parents et d’enseignants pourront assumer leur rôle en accomplissant les tâches pour lesquelles ils ont été élus.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale. Madame la sénatrice, je veux d’abord réaffirmer très nettement devant vous, s’il pouvait y avoir sur ce point la moindre hésitation ou la moindre confusion, que les chefs d’établissement ne sont pas des chefs d’entreprise. Les établissements publics locaux d’enseignement, instaurés par le décret du 30 août 1985, ont bien une mission spécifique, qui est une vocation, dans le cadre du service public, d’enseignement.

J’en profite tout de même, avant d’entrer dans la question, préoccupante, de la vie démocratique de nos établissements, pour réaffirmer, compte tenu du poids et de l’importance de la mise en œuvre de la loi de refondation de l’école de la République, ma confiance envers les chefs d’établissement. J’aurai l’occasion de le faire également, lors de la rentrée scolaire, car les chefs d’établissement sont confrontés à toutes les difficultés -injustices, violences, désorganisations et pressions de la société -sur le terrain. Ils ont besoin de notre soutien et du vôtre.

Le décret de 1985 prévoit qu’il y a un organe exécutif, le chef d’établissement, et un organe délibératif, le conseil d’administration, qui règle, par ses délibérations, les questions relatives à la vie de l’établissement. Comme l’avait rappelé mon prédécesseur, le conseil d’administration est une instance essentielle -nous l’avons d’ailleurs modifiée dans la loi de refondation de l’école de la République ; j’y reviendrai -dont je réaffirme qu’elle est incontournable.

Un chef d’établissement peut-il refuser le débat et le vote d’un vœu en raison de son contenu et de sa formulation ? C’est la question que vous posez.

L’article R. 421-23 du code de l’éducation dispose que le conseil d’administration peut, sur son initiative, adopter tout vœu sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Il y a eu une décision de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 5 décembre 2002 jugeant qu’il résultait de l’article R. 421-23 du code de l’éducation nationale que si, sous réserve de la possibilité des membres du conseil d’administration d’en provoquer la réunion en séance extraordinaire, l’initiative de convoquer le conseil d’administration appartient au chef d’établissement, le conseil d’administration peut, en revanche, à sa seule initiative, adopter tous les vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement dès lors qu’ils se rapportent aux questions inscrites à l’ordre du jour, que celles-ci figurent dans le projet d’ordre du jour rédigé par le chef d’établissement -et c’est là le point important par rapport à votre question -ou y ait été porté en début de séance.

Aussi, je peux vous affirmer que, dès lors que le vœu porte sur une question inscrite à l’ordre du jour adopté en début de séance, aucun chef d’établissement ne peut valablement refuser de soumettre le vote de ce vœu au conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement.

Au-delà de cette clarification, madame la sénatrice, je voudrais vous apporter un complément d’information : la loi de refondation de l’école de la République, publiée au Journal officielle 9 juillet dernier, a prévu que les départements et les régions verraient leur représentation passer d’un à deux membres au sein des conseils d’administration des établissements qui leur sont rattachés, afin que ces conseils d’administration soient des lieux incontournables de dialogue et de concertation.

Je peux vous dire que figure parmi mes préoccupations le fait que la vie démocratique ait lieu pleinement au sein des établissements d’éducation nationale, dans le respect, que j’ai réaffirmé, des chefs d’établissement, de leurs missions, de l’importance de leur travail.

Nous travaillerons l’année prochaine avec les lycéens sur la vie lycéenne -elle est tout à fait fondamentale -et à cette occasion je veillerai aussi à améliorer la prise en compte des préoccupations de nos lycéens dans la vie de leurs établissements.

En effet, beaucoup de sujets qui préoccupent les Français -la violence, le harcèlement, l’orientation -trouvent une meilleure réponse lorsque nous donnons la parole à ceux qui en sont privés et qui sont les premiers destinataires de nos missions d’enseignement.

Je réaffirme donc la démocratie, la possibilité, lorsque l’ordre du jour l’a, en début de séance, inscrit, d’émettre tous les vœux et de les soumettre au vote. Je réaffirme également ma confiance dans les chefs d’établissement.

PARTAGER
IMPRIMER
Print Friendly, PDF & Email

Nos lecteurs aiment aussi...

Groupes de niveaux : vers moins d’EPS ?

La mesure des groupes de niveaux est rejetée massivement par tous·tes les acteurs·rices du système éducatifs. Sur le fond la réforme est totalement infondée, sur la forme, elle risque d’avoir des impacts énormes sur toutes les disciplines, dont l’EPS

Rentrée 2024 – Tout savoir

Le Courrier de l’établissement – Rentrée 2024 – Un outil du SNES-FSU L’école publique et ses personnels vont mal.