Traitement
La rémunération comprend un traitement, plus diverses indemnités dont l’indemnité de résidence (en fonction de la zone dans laquelle la commune est classée) et éventuellement des prestations sociales (supplément familial).
Par traitement mensuel net, il faut entendre le traitement mensuel brut d’où sont déduites :
- la retenue pension civile : cotisation retraite représente 10,56% du traitement mensuel brut, (8,12% en 2011 à 11,10% en 2020)
- la cotisation maladie,
- le Régime de retraite additionnelle (RAFP) : 5% sur les éléments non soumis à retenue pour pension dans la limite de 20% du traitement indiciaire annuel brut,
- la CSG (contribution sociale généralisée) : 9,2% du traitement brut + IR + SFT + indemnités (dont 6.81% déductible des impôts) x 97%,
- la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités) x 97%.
La cotisation MGEN (facultative et volontaire) correspond à un % du traitement indiciaire brut et de l’ensemble des primes et l’indemnités à l’exception du SFT et des HSE. Compte tenu des évolutions et des différentes « offres », les cotisations MGEN sont variables selon le niveau de protection choisi.
Le traitement de tout fonctionnaire est le produit de son indice de rémunération par la valeur annuelle du point d’indice qui est actuellement en vigueur depuis le 1er février 2017 : 56,2323€ (soit 4,686€ brut mensuel).
Pour calculer un salaire brut, il suffit de multiplier l’indice correspondant à l’échelon par 4,686€.
Traitement Stagiaires Enseignants d’EPS
Le premier traitement
Le paiement du salaire est subordonné à la signature du procès-verbal d’installation dans l’établissement où s’effectue le stage en responsabilité . Il doit être daté du 1er septembre, date « d’effet financier » de la rentrée.
Les stagiaires qui étaient auparavant payés par l’éducation nationale (titulaires ou non titulaires) et qui ont changé d’académie doivent, en outre, obligatoirement demander un certificat de cessation de paiement au service payeur d’origine et le fournir au nouveau service payeur.
En attendant que toutes les formalités soient remplies et que l’informatique des données de base du salaire soit réalisée, les stagiaires ont droit à une avance sur salaire, équivalente généralement à 80%, pour la fin septembre, le salaire étant régularisé fin octobre.
Dans l’attente de leur reclassement, pas de perte de salaire pour les stagiaires qui étaient auparavant agents titulaires ou non titulaires de l’Etat. Ils doivent demander, au Rectorat, à conserver le traitement indiciaire correspondant à leur situation avant l’entrée en stage (Décret 86-488 du 14 mars 1986).
ISOE
Il faut ajouter au traitement principal, le paiement de l’ISOE.
Décret n°93.55 du 15/01/93 – Arrêté ministériel du 15/01/93.
Elle est attribuée à tous les enseignants du 2nd degré exerçant dans les établissements scolaires du 2nd degré. Cette indemnité au taux annuel de 1213,56€ (au 1er février 2017) est mensualisée. Elle est versée au prorata du service effectué en responsabilité devant les élèves.
S’ajoute, la part modulable qui est attribuée aux enseignants nommés professeur principal. Le versement est trimestriel.
Part modulable Prof (prof principal en…) | – 6è, 5è, 4è de collège et de LP – 3è de collège et de LP – 2nde LEGT , 1ère année CAP et BEP de LP – 2nde, 1ère, Term. BAC Pro en 3 ans de LP – 1ère, Term. LEGT et autres divisions de LP | 1 245,84 € 1 425,84 € 1 425,84 € 1 425,84 € 906,24 € |
Part modulable Agrégé | – 6è, 5è, 4è, 3è de collège et 2nde de LEGT (à l’exception des LP ) Pour les autres divisions : taux identique à celui des autres enseignants | 1 609,44 € |
Indemnités de stage et de formation
Les stagiaires ont droit aux indemnités correspondant à leur situation.
1) Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d’éducation stagiaires
Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014 – A. du 8 septembre 2014
A compter du 1er septembre 2014, est créée une indemnité forfaitaire au bénéfice des personnels enseignants et d’éducation stagiaires au titre de leur période de formation dans les ESPE. Elle concerne les stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle à hauteur d’un demi-service et dont la commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d’affectation et de la commune de leur résidence familiale.
Le taux annuel de l’indemnité fixé à 1000,00€ est versé mensuellement.
Indépendante de la distance réellement parcourue et du nombre de déplacements mensuels, cette indemnité simplifie et accélère la prise en charge des frais de déplacements. Mais elle génère des inégalités et peut aussi se révéler insuffisante au regard des frais réellement supportés si le nombre de déplacements est élevé et/ou si la distance à parcourir pour se rendre sur le lieu de formation est importante et engendre un coût supérieur à 100€ par mois.
Dans ce cas, la circulaire ministérielle d’application, permet aux stagiaires normalement éligibles au versement de l’indemnité forfaitaire de demander « à titre exceptionnel » à conserver le bénéfice de la prise en charge traditionnelle, établie sur la base du décret 2006-781 (frais de transport + frais de mission + frais de stage). Il faut en faire la demande aux services rectoraux, en tout début d’année scolaire, avant que l’indemnité forfaitaire soit mise en place.
2) Frais de déplacement ( frais de transport, frais de mission) pour le suivi des stages de formation
Décret 2019-139 du 26 février 2019 – Arrêté du 26 février 2019 – Arrêté du 11 Octobre 2019 – Décret 2006-781 du 03 juillet 2006 – Arrêté du 20 décembre 2013 – C n° 2015-228 du 13/01/2016
Ces textes précisent les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et des frais exposés à l’occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du MEN et du MESR. Cela concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu’à l’étranger.
Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire :
– des frais de repas (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11h et 14h pour le repas de midi et entre 18h et 21h pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement)
Et
– des frais d’hébergement (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0h et 5h)
et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers (taxi, péages).
S’ajoutent, dans le cadre de stages de formation initiale, des indemnités de stage attribuées selon la situation administrative des stagiaires (A du 03/07/2006).
Attention : constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
(Une commune non reliée à ses communes limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en milieu rural par exemple), constitue en conséquence une commune).
Selon les académies, les modalités de déclaration des Frais de déplacement se font sur un état récapitulatif écrit ou sur internet par l’application Chorus DT.
3) Frais de déplacement domicile travail
Décret 2010-676 et 2010-677 du 21 juin 2010, Circulaire DGAFP du 22 mars 2011, Décret 2015-1228 du 02/10/2015
Les fonctionnaires et agents non titulaires publics, qui utilisent les transports en commun ou un service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail dans le temps le plus court, bénéficient, de la part de son administration, d’une prise en charge partielle du prix de leur titre d’abonnement.
Les titres de transports concernent des d’abonnement annuels, mensuels et hebdomadaires.
La prise en charge s’applique sur tout le territoire et est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite d’un plafond de 86,16€/mois.
Le versement sur présentation du ou des justificatifs nominatifs est mensuel et couvre les périodes d’utilisation.
Pas de prise en charge pendant les périodes de congés, quelle que soit leur nature, sauf si une partie du mois a été travaillée.
Tout agent travaillant à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour une durée égale ou supérieure au-mi-temps, bénéficie de cette prise en charge. Pour un agent dont le temps de travail est inférieur au mi-temps, la prise en charge est réduite de moitié.
Aucune prise en charge si utilisation ponctuelle des transports en commun, utilisation du véhicule personnel ou si l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements domicile-travail.
4) Déplacements domicile-travail : « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat
Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, Arrêté du 9 mai 2020
Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010.
Les personnels de l’Etat peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».
Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du « forfait mobilités durables » est de 100 jours sur une année civile (le nombre de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent : temps partiel 50% = 50 jours).
Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent certifiant l’utilisation de l’un des deux moyens de transport auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Le montant annuel du « forfait mobilités durables » fixé à 200 €, est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
Aucune prise en charge si bénéfice d’un logement de fonction sur le lieu de travail, si utilisation d’un véhicule de fonction, si utilisation d’un transport collectif gratuit entre le domicile et le lieu de travail ; si transportés gratuitement par l’employeur.
Indemnités de lieu d’exercice
1) Indemnités REP et REP+
Décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 modifiant le Décret n°2015-1087, Arrêté du 28 juin 2021, Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’Arrêté du 28 août 2015
créent de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP (taux annuel 1 734 €).
Pour les écoles ou établissements REP+, cette indemnité comporte :
– une part fixe (taux annuel 5 114 €).
et
une part modulable fixée par le recteur d’académie (montant maximal annuel : 702 € ).
Cette part s’établit à un montant de 200 € net (234 € brut), 360 € net (421 € brut) ou 600 € net (702 € brut). Elle est touchée à la même hauteur pour l’ensemble des personnels concernés d’un établissement ou une école à l’issue de chaque année scolaire, mais variable d’un établissement à l’autre :
25 % au plus des agents concernés de l’académie recevront une part modulable de 600 € ; 50 % des agents concernés recevront 360 € ; au moins 25 % des agents concernés recevront 200 €.
Le SNEP-FSU s’oppose au principe d’une part variable et demande à ce que l’intégralité de l’indemnité soit versée à l’ensemble des personnels travaillant dans les établissements.
L’indemnité REP ou REP+ est donc due au FSTG au prorata de l’exercice effectif des fonctions.
2) NBI politique de la ville – établissement sensible
Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015, Décret n° 2002-828 du 3 mai 2002, Décret n°93-522 du 26 mars 1993, Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991
« La NBI est attachée à l’exercice effectif des fonctions et cessent d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées ».
Une bonification indiciaire est attribuée aux personnels enseignants exerçant dans les établissements politique de la ville et sensibles. Elle se traduit par l’attribution de 30 points d’indice supplémentaires versés mensuellement. Elle est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite.
Les obligations de service doivent être intégralement accomplies dans ces établissements et les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci.
3) Indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n° 2017-964 du 10/05/2017, Arrêté du 10/05/2017
A compter du 1er septembre 2017, une indemnité est allouée pour les personnels enseignants exerçant dans les structures de l’enseignement spécialisé et adapté ci-après :
1° Section d’enseignement général et professionnel adapté,
2° Établissement régional d’enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation.
L’indemnité de 1765 € est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
L’attribution de l’indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement .
Le bénéfice de l’indemnité est exclusif du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie le décret du 8 mars 1978.
Le bénéfice de l’indemnité instituée est exclusif de tout versement d’heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.
Indemnité fonction particulière aux personnels enseignants du second degré qui assurent au moins un demi service dans l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n°2017-966 du 10/05/2017, Arrêté du 10/05/2017
A compter du 1er septembre 2017, une indemnité de fonctions particulières est allouée aux personnels enseignants du second degré titulaires d’une certification professionnelle spécialisée (2CA-SH et CAPPEI) qui assurent au moins un demi service dans l’enseignement spécialisé et adapté sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification dans une ou plusieurs des structures ci-après :
1° Section d’enseignement général et professionnel adapté,
2° Etablissement régional d’enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire,
5° Classes relais relevant d’un collège,
6° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation.
L’indemnité de 844,19 € est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
4) Indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels enseignants d’EPS exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés.
Décret du 8 mars 1978, Arrêté du 26 janvier 1988, Note de service DAF C1 n° 00-0497 du 7 août 2000.
Il existe pour les personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés (SEGPA, EREA, UPI et Classe Relais), une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles.
D’un montant annuel de 431,74€, elle est versée au prorata du temps d’enseignement dans ces classes.
Cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité de Suivi et d’Orientation (ISOE).
Indemnités de lieu d’affectation
1) Indemnité régionale
Indemnité compensatoire pour frais de transport dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud :
Décret n° 89-251 du 20 avril 1989, Arrêté du 2 novembre 2011
Le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l’article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 1 076,84 euros par agent.
Lorsque le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 1 206,62 euros.
Ces montants sont majorés de 92,67 euros par enfant au titre duquel l’agent perçoit le supplément familial de traitement.
Indemnité de difficultés administratives allouée aux personnels civils de l’Etat en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946
A compter du 1er septembre 1946, une indemnité dite de difficultés administratives (IDA) est instituée pour les fonctionnaires et agents civils de l’Etat en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La circulaire n° F3-38 du 28 mai 1958 fixe le montant annuel de l’indemnité en fonction de l’indice brut de l’agent :
21,95 € (Indice brut inférieur à 370 soit 1.83 € par mois) ; 27,44 € (Indice brut compris entre 370 et 950 soit 2.29 € par mois) ; 36,59 € (Indice brut supérieur à 950 soit 3.05 € par mois).
2) Indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires (remplace l’indemnité particulière de sujétion et d’installation)
Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 – Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 – Arrêté du 15 juillet 2014 fixant le montant de l’indemnité de sujétion géographique allouée aux personnels des services relevant du ministère chargé de l’éducation nationale affectés en Guyane et à Saint-Martin.
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés en Guyane, dans les îles de St Martin et de St Barthélemy (académie de la Guadeloupe), à St Pierre et Miquelon ou à Mayotte, perçoivent cette indemnité à condition de ne pas être affecté sur place à l’entrée en fonction et d’y accomplir au moins 4 années consécutives de service.
Montant :
équivalent de 6 à 18 mois selon le lieu d’affectation de traitement indiciaire de base (+ majorations familiales le cas échéant de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge), mais pour un couple de fonctionnaires, une seule prime attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.
Cette indemnité est versée en trois fractions égales (une à l’installation, puis 2 fractions versées respectivement au début de la 3ème année et après 4 ans de service).
Un agent ayant perçu l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ou l’indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d’installation.
3) Indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires affectés à Mayotte
Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013
Le remplacement de l’indemnité d’éloignement par l’ISG sera donc de plein effet le 01/01/2017. Le décret prévoit des dispositions transitoires en fonction de la situation des agents concernés et de leur date d’affectation à Mayotte, pour tenir compte de la montée en charge parallèle de la majoration de traitement à Mayotte.
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à Mayotte à condition de ne pas être affecté sur place à l’entrée en fonction et d’y accomplir au moins 4 années consécutives de service.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte bénéficient de l’ISG à la place de l’indemnité d’éloignement à compter du 1er novembre 2013.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte :
– continuent à percevoir l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996, pour les fractions restant dues et non encore échues calculées à partir du traitement indiciaire net , lorsqu’ils ont été affectés à Mayotte avant le 01/01/2014 ;
– perçoivent l’indemnité d’éloignement, en quatre versements annuels (pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes), lorsqu’ils sont affectés à Mayotte entre le 01/01/2014 et le 31/12/2016. A titre transitoire les quatre versements annuels sont calculés selon les modalités suivantes : 1ère fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2ème fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3ème fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4ème fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut;
– perçoivent l’ISG à compter du 01/01/2017 lorsqu’ils sont affectés à Mayotte à compter de cette date.
Montant :
équivalent à 20 mois du traitement indiciaire de base (+ majorations familiales le cas échéant de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge), mais pour un couple de fonctionnaires, une seule prime attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.
Cette indemnité est versée en quatre fractions égales (une à l’installation, puis 2 fractions respectivement à la fin de la 2ème et 3ème année et une quatrième après 4 ans de service).
4) Prime spécifique d’installation :
Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001, Décret n°001-1224 du 20 décembre 2001 modifiant le Décret n°78-293 du 10 mars 1978
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affectés dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, dans un département d’outre-mer, à Mayotte qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite mutation ou d’une promotion peuvent bénéficier de la prime spécifique d’installation s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte ou dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Les règles ci-dessus sont applicables aux couples de fonctionnaires même s’ils sont affectés dans deux départements différents de France métropolitaine.
Montant :
Le montant de cette prime est égal à douze mois de traitement indiciaire de base (brut) payable en trois fractions égales : la première lors de l’installation, la deuxième au début de la troisième année et la troisième au bout de quatre ans. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Cette prime est majorée de 10% pour le conjoint, concubin ou pacs et de 5% par enfant à charge. Pour un couple de fonctionnaires, une seule indemnité est attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique d’installation, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le Décret n°2013-314 du 15 avril 2013.
La prime spécifique d’installation n’est pas cumulable avec la prime spéciale d’installation instituée par le Décret n°89-259 du 24 avril 1989.
5) Indemnité d’éloignement en Nouvelle Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 modifiant le Décret n°96-1228 du 27 novembre 1996
Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la condition cette affectation entraîne un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent concerné.
Pour un séjour de deux ans, l’indemnité est versée dans les conditions suivantes :
TERRITOIRE | Montant de chacune des deux fractions d’indemnité |
NOUVELLE CALEDONIE POLYNESIE FRANCAISE | cinq mois de traitement indiciaire brut (1) |
WALLIS ET FUTUNA | neuf mois de traitement indiciaire brut (1) |
Échéance :
- 1ère fraction (2) avant le départ
- 2ème fraction à l’issue du séjour
(1) Le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l’agent à l’échéance de la fraction considérée.
(2) En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du pacs lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 % par enfant à charge.
Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou pacs ont droit à l’indemnité d’éloignement, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d’éloignement qui est la plus élevée. »
La composition de la famille est appréciée à l’échéance de chaque fraction de l’indemnité.
Les agents qui auront perçu l’indemnité d’éloignement ne pourront prétendre, dans la suite de leur carrière, au versement de la prime spécifique d’installation instituée par le Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001.
Indemnités d’installation
1) Aides à l’Installation des Personnels (AIP) :
(AIP-Ville et AIP générique)
Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 modifié – Circulaire RDFF1427525C du 24 décembre 2014 – Circulaire du 21 juin 2018
L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) est une aide non remboursable, destinée à contribuer à la prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meublée, des dépenses réellement engagées par l’agent au titre du premier mois de loyer, y compris la provision pour charges, des frais d’agence et de rédaction de bail incombant à l’agent, du dépôt de garantie ainsi que des frais de déménagement.
L’AIP est accordée :
· dans sa forme générique, quelle que soit la région d’affectation du bénéficiaire ;
· dans sa forme dénommée « AIP-Ville » aux bénéficiaires exerçant la majeure partie de leurs fonctions au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le bénéfice de l’AIP est réservé aux agents directement rémunérés sur le budget de l’Etat. Pour bénéficier de l’AIP, il faut avoir réussi un concours de la fonction publique de l’État (concours externe, interne ou troisième concours)
Sont exclus du dispositif :
les bénéficiaires d’une indemnité représentative de logement
les attributaires d’un logement de fonction
les accueillis en foyer-logement
Les écoles et établissements situés au sein de la région Ile de France ou de la communauté urbaine de Lille n’ouvrent pas droit à l’AIP si les personnels bénéficient de la prime spéciale d’installation.
L’AIP générique et l’AIP-Ville ne sont pas cumulables pour un même logement.
Chaque agent ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier qu’une seule fois de l’AIP générique et qu’une seule fois de l’AIP-Ville.
L’AIP Ville ou Générique et le AIP – CIV ne sont pas cumulable entre elles.
Dans le cas de fonctionnaires mariés, pacsés ou en concubinage, il ne pourra être versé qu’une seule aide par logement.
La demande d’AIP est à instruire sur https://www.aip-fonctionpublique.fr
Le dépôt du dossier doit être réalisé dans les 24 mois qui suivent l’affectation et dans les 12 mois qui suivent la date de signature du contrat de location.
AIP-Ville d’un montant maximal de 900 € :
– si vous résidez dans une commune relevant d’une « zone ALUR » au sens du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts .
– si vous exercez la majeure partie de vos fonctions en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
AIP générique d’un montant maximal de 1500 € dans tous les autres cas.
AIP Ville et générique
Critères d’attribution:
Conditions de ressources : revenu fiscal de référence de l’année (n-2) 2019 inférieur ou égal à 24 047€ (1 revenu par foyer) ou 41 083€ (2 revenus par foyer).