Education physique et sportive – enseignement secondaire – installations sportives communales. utilisation. frais d’entretien. prise en charge

installations sportives intercommunales

Question 94852 p 8627

Date de mise en ligne : 24/08/2006
Date de parution : 15/08/2006

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur l’utilisation des installations sportives communales par les élèves des collèges. En effet, un arrêt du Conseil d’État du 13 mars 1998 concernant le département de la Moselle prévoit que les collèges peuvent utiliser par voie de convention les installations sportives appartenant à des communes. Cependant, lorsqu’une commune ou un syndicat de communes a créé un équipement sportif spécialement pour un collège et qu’il n’est utilisé que par le collège, ce qui est par exemple le cas d’un terrain de sport attenant au collège de Vigy, en Moselle, elle souhaiterait savoir si la commune ou le syndicat intercommunal peut exiger que le département prenne en charge les frais d’entretien dudit terrain.

Réponse à cette question


Dans l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement des disciplines d’éducation physique et sportive, les collectivités territoriales gérant les collèges et les lycées peuvent utiliser, par voie conventionnelle, les installations sportives appartenant le plus souvent à des communes ou à des structures intercommunales et financées par elles, afin de permettre une utilisation optimale des équipements existants. Cette possibilité a notamment été admise par le Conseil) d’État dans ses arrêts du 3 septembre 1997, ville de Montpellier et du 13 mars 1998, département de la Moselle. L’utilisation de ces installations sportives fait l’objet d’une contribution financière, correspondant aux frais de fonctionnement de l’équipement. À défaut d’une détermination, par convention, du montant de cette participation financière au terme d’un délai d’un an d’utilisation de cet équipement, la personne publique propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire (art. L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales). Le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 janvier 1994, Association nationale des élus régionaux, a admis que font partie des dépenses que les départements doivent supporter pour les collèges et les régions pour les lycées celles destinées à mettre à disposition des élèves les installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Toutefois, seules sont obligatoires pour la collectivité territoriale utilisatrice les dépenses liées à l’utilisation de ces équipements (CAA, Paris, 6 février 2001, syndicat intercommunal du lycée d’Aubergenville). En cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d’une prise en charge par la collectivité utilisatrice de ces équipements sportifs, c’est à l’État qu’il revient de mettre en oeuvre les procédures de règlement des dépenses obligatoires après avoir recherché les solutions à l’amiable, susceptibles de répondre aux besoins constatés. En cas de résultat infructueux de ces dernières, il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d’inscription d’office prévues par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cet article, « la chambre régionale des comptes saisie soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

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