Nous voulons revenir sur l’article 3 grand II : « Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d’éducation physique et sportive, lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.» Nous demandons la modification de la phrase qui suit : « Les services accomplis par les personnels enseignants d’éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en application de l’article L. 841-1 du code de l’éducation, sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée dans le calcul des obligations de service d’enseignement fixées au I. du présent article. » Nous demandons d’incorporer les pratiques artistiques et d’utiliser le terme d’activités physiques, sportives et artistiques (APSA), qui fait référence dans notre profession et notre champ disciplinaire. Nous demandons la prise en compte dans l’intégralité des pratiques et ce, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le décret ne différencie aucune autre activité réalisée par les enseignant·es du secondaire affecté·es dans le supérieur, hormis celle-ci. Pourquoi cette différence de traitement des enseignant·es d’EPS subsiste-t-elle ? Ceci est une dévaluation flagrante de nos missions, voire une discrimination, et une dévalorisation de la valeur universitaire des APSA.
En second lieu, la disposition visant à la prise en compte pour les deux tiers de leur durée, date d’avant l’équivalence TD = TP de 2009. C’est pourquoi il nous semble anachronique de maintenir cette disposition uniquement pour les enseignant·es d’EPS.
En troisième lieu, nous rappelons que les personnels EPS sont d’abord des enseignant·es qualifié·es et recruté·es sous statut. Par dérogation au principe général de la qualification des intervenant·es en sport (L212-1 et L212-2 du code du sport ci-dessous), les enseignant·es d’EPS, du fait de leur statut, sont dispensé·es des qualifications requises pour enseigner des activités se déroulant dans l’exercice des missions prévues dans leur statut particulier (article du code du sport L212-3) et donc dans les établissements d’ESR.
De plus, le code du sport, quant à lui, met au même niveau l’enseignement, l’animation, l’encadrement… Pour les enseignant·es d’EPS, quel que soit leur statut.
L’enseignement, l’animation, l’encadrement, voire l’organisation de la pratique renvoient à notre qualification, impliquant compétences dans des contextes et activités très variés, au service de l’offre de pratique aux étudiant·es. Ces missions renvoient à des contenus de formations explicites, à une préparation, une évaluation et un bilan. Il apparaît inopportun de déconsidérer ces heures d’enseignement à l’heure où le rapport Braconnier veut faire du sport une ambition pour l’université, et où le rapport de l’IGÉSR en 2023, commandé par la ministre de l’ESR Sylvie Retailleau, donnait des pistes pour le développement du sport à l’université ; le sport sous différents angles (unités d’enseignement, animation de la vie de campus) y est reconnu comme contribuant à la formation universitaire des étudiant·es.
En quatrième lieu, la formulation actuelle amène à des confusions entre ce qui relève de l’enseignement et de la pratique, à une interprétation comme simple accompagnement de la pratique de ce qui relève d’un enseignement, à une prise en compte différente des heures réalisées dans les obligations de service et dans les heures complémentaires déjà très mal rémunérées, et enfin à des inégalités de prise en compte entre universités.
En cinquième lieu, nous constatons des inégalités flagrantes entre collègues dans la prise en compte de la pratique ne relevant pas d’enseignement : les compétitions universitaires et leur organisation, les évènements sportifs relevant de l’animation de la vie de campus et leur organisation, l’association sportive. Leur prise en compte dans le service des enseignant·es est parfois nulle alors même que ces évènements sont des moments forts de la vie de campus et accueillent, font pratiquer, font se rencontrer des centaines d’étudiantes et d’étudiants. Nous demandons leur prise en compte dans le référentiel avec la mise en place d’un plafond et d’un plancher.
En conclusion, le remplacement de la prise en compte au deux-tiers par une prise en compte intégrale et l’inscription au référentiel des activités ne relevant pas de l’enseignement, nous paraissent utiles pour supprimer toute confusion et lever toute zone d’ombre.
- Rappel code du sport pour info
Les articles L212-1, L212-2 et L212-3 1 du 5/09/2018 du code du sport dont le L212-1
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
- Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
- Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail.
Article L212-3
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions.
L’article L. 841-1 du code de l’éducation. Version en vigueur depuis le 04 mars 2022. Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 – art. 11
« Les établissements de l’enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l’accès à leurs installations sportives. »