Références réglementaires
Article 30 du statut général des fonctionnaires
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,…l’auteur de cette faute peut être suspendu… ».
Problématique
La suspension par mesure conservatoire est trop souvent mise en œuvre par l’autorité rectorale sans explication et sans que la réalité, la gravité et la vraisemblance de la faute ne soient établies.
Cela relève bien souvent d’une solution de « facilité » prise par l’administration.
Trop souvent les enseignants pour lesquels cette mesure a été mise en œuvre sont ensuite délaissés, « oubliés » dans un isolement fort préjudiciable à la poursuite ultérieure de leurs fonctions. L’attitude de l’administration qui consiste à « laisser filer » le délai de 4 mois est en contradiction avec le caractère essentiellement provisoire de la suspension à laquelle il peut être mis fin à tout moment, notamment en l’absence de faute avérée ou de poursuite pénale.
Attentes et propositions du SNEP-FSU
Le SNEP-FSU demande :
- Qu’avant toute décision de suspension, l’agent soit entendu afin de lui permettre de présenter son propre éclairage et ses explications à propos de la mise en cause dont il est l’objet,
- Que toute convocation administrative mentionne son objet, afin de permettre au collègue de s’y préparer et d’être accompagné,
- Qu’aucune suspension ne soit prononcée sans que les caractères de « gravité » et de « vraisemblance » n’aient été établis et sans que des explications soient apportées sur les faits reprochés,
- Que puissent être envisagées d’autres possibilités, alternatives à la mesure de suspension, tant dans l’intérêt de l’agent que du service public,
- Qu’à l’expiration du délai de quatre mois de suspension, y compris en cas de poursuites pénales, soit étudié le retour de l’agent dans ses fonctions et dans son établissement ou dans d’autres fonctions compatibles avec la situation judiciaire, avec l’accord du collègue et la conservation de ses droits (ancienneté – poste),
- Que la suspension ayant été prononcée par arrêté rectoral, le rétablissement dans les fonctions ou dans d’autres fonctions soit acté par un autre arrêté rectoral,
- Que l’autorité hiérarchique, en cas d’absence de faute ou de poursuite pénale, accède à la demande du collègue à être rétabli dans son honneur et sa dignité par tout moyen (courrier, déclaration,…) affirmant l’absence de faute de sa part, le caractère infondé de sa mise en cause et lui exprimant sa confiance dans son action éducative,
- Que l’enseignant qui a subi une mesure de suspension et contre lequel aucune faute n’a été retenue, qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, perçoive pour la durée de la suspension les sommes afférentes au service et aux fonctions qu’il assurait avant sa suspension (ISOE, ISOE part modulable, indemnités diverses, HSA,…) et dont il a été privé du fait de la décision conservatoire de l’administration.