Références réglementaires
Article 11 statut général des fonctionnaires
Circulaire FP n° 2158 du 5.05.2005
Circulaire « Protection des agents publics » du 02.11.2020
Problématique
La protection fonctionnelle s’applique aux fonctionnaires « victimes » mais aussi aux fonctionnaires « fautifs ». Cependant, nous constatons que si la protection fonctionnelle est appliquée plus facilement dans la première situation, en particulier depuis l’affaire S. Paty, il n’en est pas de même dans la deuxième situation, la définition de la faute « de service » ou « personnelle » prêtant à débat.
Cela aboutit trop souvent à substituer la présomption de culpabilité à la présomption d’innocence, d’autant que les éventuelles enquêtes administratives ont des limites.
Nous constatons des difficultés importantes dans ces cas de demande de protection, pourtant accompagnés de nombreux éléments factuels.
Les mêmes difficultés existent lorsque les demande de Protection Fonctionnelle sont relatives à des faits de harcèlement moral reprochés au supérieur hiérarchique direct (chef d’établissement), celles-ci ne rencontrent bien souvent que le silence !
Certaines académies (Grenoble, Versailles,…) organisent le recollement des demandes de protection fonctionnelle par des notes particulières et formulaires au contenu discutable et restrictif.
D’autres académies renvoient directement les agents concernés vers des mutuelles assurant la protection
juridique.
Attentes et propositions du SNEP-FSU
Le SNEP-FSU demande :
- Que les chefs d’établissements soient à nouveau sensibilisés sur les obligations qui incombent à l’employeur en termes de protection, d’aide et de soutien.
- Que les demandes de protection fonctionnelle soient rapidement instruites (délai d’un mois maximum) et reçoivent un accueil positif tant pour les demandeurs en situation de victime qu’en situation de fautif, y compris par mesure conservatoire (comme cela est pourtant précisé dans la circulaire du 02.11.2020).
- Que les accords aux demandes de protection précisent :
- la prise en charge des frais d’avocat pour tout collègue faisant appel à un conseil de son choix, dès qu’il a connaissance de sa mise en cause et non sous condition d’être traduit devant un Tribunal correctionnel,
- la réparation des préjudices subis,
- l’aide, le soutien personnel, l’intervention de l’institution pour assurer la sérénité des fonctions, mais aussi dans les situations issues de mises en cause infondées, du rétablissement du collègue dans son honneur et sa dignité, la reconnaissance publique de l’absence de faute, et l’expression de la confiance renouvelée dans l’action éducative de l’agent mis en cause.