La rémunération des stagiaires agrégés EPS

remuneration

Traitement principal : 

La rémunération comprend un traitement, plus diverses indemnités dont l’indemnité de résidence (en fonction de la zone dans laquelle la commune est classée) et éventuellement des prestations sociales (supplément familial). 
Par traitement mensuel net, il faut entendre le traitement mensuel brut d’où sont déduites :

  • la retenue pension civile : cotisation retraite représente 11,10% du traitement mensuel brut,
  • la cotisation maladie,
  • le Régime de retraite additionnelle (RAFP) : 5% sur les éléments non soumis à retenue pour pension dans la limite de 20% du traitement indiciaire annuel brut,
  • la CSG (contribution sociale généralisée non déductible du RI) : 2,4% du traitement brut + IR + SFT + indemnités + transfert primes/points) x 97% + 6,8% du montant des HS et IMP x 98,25%
  • la CSG (contribution sociale généralisée déductible du RI) : 6,8% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités (sauf HS et IMP) – transfert primes/points) x 98,25%,
  • la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités transfert primes/points) x 98.25%.

La cotisation MGEN (facultative et volontaire) correspond à un % du traitement indiciaire brut et de l’ensemble des primes et l’indemnité à l’exception du SFT et des HSE. Compte tenu des évolutions et des différentes « offres », les cotisations MGEN sont variables selon le niveau de protection choisi.

Le traitement de tout fonctionnaire est le produit de son indice de rémunération par la valeur annuelle du point d’indice qui est actuellement en vigueur depuis le 01 juillet 2023 : 5 907,34 € (soit 4.92278€ brut mensuel).
Pour calculer un salaire brut, il suffit de multiplier l’indice correspondant à l’échelon par 4,92278€.

Traitement Stagiaires Enseignants d’EPS

Suite au reclassement, le paiement de la différence indiciaire obtenue est effectué par le BLT* de votre Rectorat dans les 2 mois qui suivent la réception des reclassements (envisager janvier de l’année n+1).

Exemple : un professeur EPS 9ème échelon, indice 578 est reclassé agrégé 8ème échelon, indice 695. Il percevra le paiement de la différence indiciaire (117 points) x 4.92278€ brut.
Nous vous conseillons de contacter votre service des impôts, pour recalculer votre impôt total et vos mensualités. Les sommes dues couvrent deux années, et le système dit « du quotient » peut être appliqué à votre demande (cf. déclaration d’impôts).

*BLT : Bureau Liaison Traitements

Prime d’attractivité (dite « prime Grenelle »)

Décret 2021-276 du 12 mars 2021 – Arrêté du 12 mars 2021 – Arrêté du 14 décembre 2021 – Décret 2022-14 du 06 janvier 2022 – Arrêté du 19 juillet 2023

Une prime d’attractivité est attribuée aux personnels enseignants et CPE relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale.

  • Peuvent bénéficier de la prime, les agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage. 
  • Ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d’aptitude.

Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions et au prorata de la quotité de service.

La prime est versée mensuellement à terme échu à ses bénéficiaires en fonction de l’échelon ou de l’indice de rémunération qu’ils détiennent. Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Tableau des montants de la prime : à partir du 1er septembre 2023

Premier grade Agrégé – Professeur d’EPS
Echelon détenuMontant annuel brutValeur brute mensuelleValeur nette mensuelle
9ème échelon400 €33.33 €28.49 €
8ème échelon400 €33.33 €28.49 €
7ème échelon1 500 €125.00 €106.83 €
6ème échelon2 500 €208.33 €178.00 €
5ème échelon2 880 €240.00 €205.00 €
4ème échelon3 180 €265.00 €226.50 €
3ème échelon3 370 €280.83 €240.00 €
2ème échelon2 980 €248.33 €212.25 €
1er échelon FSTG 20h *2 130 €177.50 €151.70 €

Avec cette prime, c’est le développement de l’indemnitaire en lieu et place de l’indiciaire : préférer une prime non soumise à retenue pour pension civile montre à quel point ce gouvernement laisse entrevoir son peu d’attachement au statut de la Fonction publique. Tous les personnels ne sont pas concernés par cette prime (seuls les échelons 1 à 9), certains personnels sont exclus (supérieur…). De plus, la prime d’activité ne compense pas les pertes de pouvoir d’achat. Ces montants ne sont pas de nature à réduire les écarts entre les enseignants français en début de carrière et la moyenne européenne.

Le SNEP-FSU dénonce cette prétendue « valorisation des débuts de carrière ». Pour revaloriser véritablement nos métiers, ce sont des points d’indice qu’il faut attribuer à tous les collègues.

ISOE

Il faut ajouter au traitement principal, le paiement de l’ISOE.

Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 – Circulaire n°93-127 du 23 février 1993 – Décret n° 2021-1101 du 20 août 2021 – Décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 – Arrêté du 19 juillet 2023

ISOE part fixe :
Bénéficiaires de l’indemnité :
« Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance…, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées.
L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. »


Modalités de versement :
L’ISOE est versée au prorata du temps de service d’enseignement (taux plein si ORS complet, taux proratisé en fonction du temps partiel de service). Cette indemnité au taux unique annuel de 2550,00€ (au 1er septembre 2023) est mensualisée (212,50 €).

ISOE modulable : indemnité de professeur principal :
Bénéficiaires de l’indemnité :
« La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l’article D. 421-49-1 du code de l’éducation. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés. »
Elle est versée comme suit : 2/12e en octobre, puis 1/12e de novembre à août.
La part modulable Professeur Principal cesse d’être versée dès l’instant où l’enseignant absent a été remplacé dans ses fonctions. Elle est alors attribuée au TZR au prorata de la durée du remplacement et sur le taux d’1/300e du montant annuel par jour.
L’administration doit rédiger un « état de paiement de la part modulable de l’ISOE » sur lequel figure le nom du TZR, sa discipline, la classe dont le professeur principal et le nom du professeur remplacé et les dates de remplacement.

Valeur en date du 1er septembre 2023Professeur(e) principal(e) en :
Part modulable Prof– 6è, 5è, 4è de collège et de LP

– 3è de collège et de LP

– 2nde, 1ère, Term LEGT

– 1ère année et 2ème année CAP de LP

– 2nde, 1ère, Term. BAC Pro en 3 ans de LP

– autres divisions de LP
1 308,72 €

1 497,84 €

1 497,84 €

1 497,84 €

1 497,84 €

951,96 €
Part modulable Agrégé– 6è, 5è, 4è, 3è de collège et 2nde de LEGT (à l’exception des LP )

Pour les autres divisions : taux identique à celui des autres enseignants
1 609,44

ISOE part fonctionnelle :
Décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 – Arrêté du 19 juillet 2023

Bénéficiaires de l’indemnité :
« Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d’un établissement d’enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d’une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.
« Les missions mentionnées ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° Des missions d’accompagnement ou d’orientation des élèves ou des missions d’innovation pédagogique effectuées au cours de l’année scolaire. »


Une part fonctionnelle correspond à l’exercice d’une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d’une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
A condition qu’il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l’enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d’une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l’exercice de la même mission.

L’engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d’établissement qui s’assure de son exécution.
Dans le cadre du suivi de l’exécution des missions, et dans l’hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l’année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions pour lesquelles ils s’étaient engagés, le chef d’établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d’autres missions relevant du même alinéa. »

Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l’indemnité est versé mensuellement par neuvième (138,89 €). Le versement de la totalité d’une part fonctionnelle (1 250,00 €) intervient sous réserve de l’accomplissement de l’intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Professeur référent
Décret 2021-954 du 19 juillet 2021 – Décret 2021-1101 du 20 août 2021 – Arrêté du 20 août 2021 – Arrêté du 19 juillet 2023

Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle mission de professeur référent de groupe d’élèves en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique est créée.

Le chef d’établissement désigne les professeurs référents de groupes d’élèves, avec l’accord des intéressés.
Le professeur référent de groupe d’élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l’éducation nationale, et en concertation avec les parents d’élèves. Il assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
En l’absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, le professeur référent de groupe d’élèves assure les missions de professeur principal.

Le professeur référent perçoit une part modulable de l’ISOE.

En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d’enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d’une année scolaire au sein d’un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d’être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.

Divisions de première et terminale des lycées d’enseignement général et technologique:
au 1er septembre 2023 :
 – professeur principal: 1 497,84 € (124,82 € mensuel);

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