Utilisation des installations sportives communales ou intercommunales par les élèves des collèges ou lycées

installations sportives communales intercommunales

QUESTION 16720 P 1078

Date de mise en ligne : 18/04/2006
Date de parution : 13/04/2006

M. Jean-François Humbert appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de l’utilisation des installations sportives communales ou intercommunales par les élèves des collèges ou des lycées. Depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, il incombe aux départements et aux régions d’offrir aux élèves des établissements scolaires dont ils ont reçu la charge un accès approprié à des équipements sportifs, indispensables à l’éducation de cette discipline. Ces équipements ne sont pas toujours intégrés aux établissements et l’accès à des équipements extérieurs, généralement propriété des communes ou des EPCI, est une nécessité. La circulaire du 9 mars 1992 a fixé dans ses principes les règles de mise en oeuvre de l’éducation physique et sportive dans les relations avec les collectivités propriétaires d’équipements sportifs. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 10 janvier 1994, s’il a rappelé que l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a eu pour effet de conférer un caractère obligatoire aux dépenses correspondant aux charges transférées aux départements et aux régions, au nombre desquelles figure la mise à disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l’éducation physique et sportive, n’a pas fixé pour autant l’étendue de cette obligation. Dans son arrêt du 3 septembre 1997, le Conseil d’Etat a alors précisé que le conseil d’administration de l’établissement ne pouvait donner son accord à une convention avec une collectivité propriétaire d’un équipement sportif ayant pour objet de mettre à la charge de l’établissement des dépenses non prévues à son budget et excédant la limite des ressources dont il dispose. Suite à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales précise que l’utilisation d’équipements collectifs par une collectivité territoriale, fait l’objet d’une participation financière au bénéfice de la collectivité ou l’EPCI propriétaire de ces équipements, le montant de la participation financière étant calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements et les modalités de calcul de cette participation définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité utilisatrice. A défaut de signature de cette convention au terme d’un délai d’un an d’utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l’utilisateur. Les collectivités propriétaires d’équipements sportifs souhaitent de plus en plus faire payer l’utilisation de ces équipements au juste coût, or les collectivités (départements et régions) utilisatrices des équipements ne sont pas toujours en accord avec le montant d’une participation correspondant aux coûts réels de fonctionnement. Par conséquent, il lui demande quelle solution, autre que la saisine de la juridiction administrative, les collectivités ou EPCI propriétaires d’équipements peuvent envisager en cas de désaccord sur le montant de la participation financière avec la collectivité territoriale utilisatrice de l’équipement.


Dans l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement des disciplines d’éducation physique et sportive, les collectivités territoriales gérant les collèges et les lycées peuvent utiliser, par voie conventionnelle, les installations sportives appartenant le plus souvent à des communes ou à des structures intercommunales et financées par elles, afin de permettre une utilisation optimale des équipements existants. Cette possibilité a notamment été admise par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 3 septembre 1997, ville de Montpellier, et du 13 mars 1998, département de la Moselle. L’utilisation de ces installations sportives fait l’objet d’une contribution financière, correspondant aux frais de fonctionnement de l’équipement. A défaut d’une détermination, par convention, du montant de cette participation financière, au terme d’un délai d’un an d’utilisation de cet équipement, la personne publique propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire (article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales). Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux, a admis que font partie des dépenses que les départements doivent supporter pour les collèges et les régions pour les lycées celles destinées à mettre à disposition des élèves les installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Toutefois, seules sont obligatoires pour la collectivité territoriale utilisatrice les dépenses liées à l’utilisation de ces équipements (CAA, Paris, 6 février 2001, syndicat intercommunal du lycée d’Aubergenville). En cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d’une prise en charge par la collectivité utilisatrice de ces équipements sportifs, c’est à l’Etat qu’il revient de mettre en oeuvre les procédures de règlement des dépenses obligatoires après avoir recherché les solutions à l’amiable susceptibles de répondre aux besoins constatés. En cas de résultat infructueux de ces dernières, il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d’inscription d’office prévues par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cet article, « la chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite ».

Réponse à cette question

Installation pour l’EPS : les dépenses liées aux équipements peuvent être inscrites d’office (15/04/2006)

Selon une réponse du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à une question parlementaire en cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d’une prise en charge par la collectivité utilisatrice d’ équipements sportifs nécessaires à l’EPS,   il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d’inscription d’office prévues par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Dans sa réponse le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise : A défaut d’une déterminatioi, |ar convention, du montant de cette participation financière, au terme d’un délai d’un an d’utilisation de cet équipement, la personne publique propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire (article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales). Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux, a admis que font partie des dépenses que les départements doivent supporter pour les collèges et les régions pour les lycées celles destinées à mettre à disposition des élèves les installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Toutefois, seules sont obligatoires pour la collectivité territoriale utilisatrice les dépenses liées à l’utilisation de ces équipements (CAA, Paris, 6 février 2001, syndicat intercommunal du lycée d’Aubergenville). En cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d’une prise en charge par la collectivité utilisatrice de ces équipements sportifs, c’est à l’Etat qu’il revient de mettre en oeuvre les procédures de règlement des dépenses obligatoires après avoir recherché les solutions à l’amiable susceptibles de répondre aux besoins constatés. En cas de résultat infructueux de ces dernières, il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d’inscription d’office prévues par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

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